
Elle a été présentée ce mercredi. Le Sénateur de Saône-et-Loire Jérôme
Durain a participé à sa rédaction qui fait au travaux de la commission
d'enquête qu'il avait co-présidée.
Article 1er
1 - L’Office anti-stupéfiants est placé sous la
tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie
et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services
de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans
l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.
L’office
exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services
du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du
ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé
des outre-mer.
Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. – Sur
instruction du procureur de la République national anti-criminalité
organisée, l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au
sixième alinéa de l’article 706-74-1 du code de procédure pénale.
Sur
instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire
du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant
concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux
enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à
des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et
internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une
complexité particulières.
L’office est également informé des
enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de
la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits
indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension
internationale marquée et visent des filières d’importation complexes,
et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services
enquêteurs s’il le juge opportun.
Il centralise les informations
concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics
visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance
mentionnées à l’article 706-80-1 du code de procédure pénale et à
l’article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des
informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel
sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856-1 du code de la sécurité
intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822-3 du
même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par
les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre
le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même
article L. 822-3, la transmission de ces renseignements n’est pas
subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul
motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a
justifié le recueil.
L’office coordonne la mise en œuvre des
mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions
constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées
par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État
de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines
infractions relevant de conventions internationales.
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